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Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. Art. 140

Sous-section III. - Dispositions spéciales.

In forceOfficial text

Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi. L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.

Amendment history
  • <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
  • <L 2007-05-07/31, art. 1, 026; En vigueur : 08-05-2007>