Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 140
Sous-section III. - Dispositions spéciales.
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi. L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.
Amendment history
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
- <L 2007-05-07/31, art. 1, 026; En vigueur : 08-05-2007>