Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 174
TITRE V. - DES FINANCES.
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.