Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 39bis
TITRE III. - DES POUVOIRS.
A l'exclusion des matières relatives aux finances ou au budget ou des matières qui sont réglées à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les matières exclusivement attribuées aux organes régionaux peuvent faire l 'objet d 'une consultation populaire dans la région concernée.
La règle visée à l'article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire et est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2014-01-06/04, art. 1, 033; En vigueur : 31-01-2014>