L. bien-être Art. 10
CHAPITRE IV. - (Dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires.) Section 1re. - (Travaux d'employeurs ou d'indépendants extérieurs.)
§ 1er. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement d'un employeur sont tenus de :
1° respecter leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à l'établissement où ils viennent effectuer des travaux et à les faire respecter par leurs sous-traitants;
2° fournir les informations visées à l'article 9, § 1, 1° à leurs travailleurs et sous-traitant(s);
3° fournir à l'employeur auprès duquel ils effectueront des travaux les informations nécessaires relatives aux risques propres à ces travaux;
4° accorder leur coopération à la coordination et collaboration visées à l'article 9, § 1, 4°;
§ 2. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants ont les mêmes obligations à l'égard de leurs sous-traitants que l'employeur a à l'égard de ses entrepreneurs en application de l'article 9, § 2.
Amendment history
- <L 2007-06-03/81, art. 88, 017; En vigueur : 02-08-2007>