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L. bien-être · Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

L. bien-être Art. 11

CHAPITRE IV. - (Dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires.) Section 1re. - (Travaux d'employeurs ou d'indépendants extérieurs.)

In forceOfficial text

Par dérogation aux articles 9, § 2, 2°, b) et 10, § 2, l'entrepreneur ou, le cas échéant, le sous-traitant peut convenir avec l'employeur dans l'établissement duquel il vient effectuer des travaux, que ce dernier veille, au nom et pour le compte de l'entrepreneur ou du sous-traitant, au respect des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement.

Amendment history
  • <L 2007-06-03/81, art. 88, 017; En vigueur : 02-08-2007>