Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 107.3
Section 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR. — Sous-section 5. [1 - Du Centre d'Etudes en Habitat durable]1
§ 1er. Il est institué au sein de la Société un Centre d'Etudes en Habitat durable, ci-après dénommé le Centre. Il est dirigé par un Directeur scientifique.
§ 2. Au sein de la Société, le Centre :
1° produit des analyses sur toute question relative aux politiques du logement, de l'habitat et de la ville;
2° développe des recherches multidisciplinaires, à court terme en tant qu'outil d'aide à la décision, et à long terme en vue de l'approfondissement des savoirs sur le logement, l'habitat et la ville;
3° rassemble et assure régulièrement le traitement des données disponibles auprès des acteurs publics et privés relevant des politiques du logement, de l'habitat et de la ville, en vue de fournir des statistiques publiques;
4° assure une fonction de veille quant aux outils d'évaluation des politiques du logement, de l'habitat et de la ville ainsi que d'aide à la décision, développés dans le reste du pays ou à l'étranger;
5° met à la disposition des instances d'avis, des instituts statistiques, des administrations compétentes, des universités et du public, ses ressources documentaires, les résultats de ses études et recherches achevées, ainsi que ses connaissances relatives aux politiques du logement, de l'habitat et de la ville.
Le Centre produit des études sur toute question relative aux politiques du logement, de l'habitat ou de la ville à la demande du Gouvernement ou d'un de ses membres, de la Société ou du Directeur général de celle-ci, d'un autre organisme public ou d'initiative.
Les études sollicitées par un autre organisme public visé à l'alinéa 2 nécessitent la conclusion d'un accord de financement de la mission entre la Société et cet organisme public et l'accord préalable du ministre du Logement.
Les études sont transmises à l'auteur de la demande et, le cas échéant, au Gouvernement ou au Directeur général de la Société.
§ 3. Le Centre développe, anime et gère :
1° l'élaboration et l'actualisation de la grille indicative des loyers visée à l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
2° l'observatoire de la qualité et de la performance énergétique de l'habitat;
3° l'observatoire des loyers, en ce compris des logements d'utilité publique ou assimilés;
4° l'observatoire des prix et du marché acquisitif résidentiel;
5° tout autre observatoire que le Gouvernement wallon et/ou la Société jugeront utile de mettre en oeuvre.
§ 4. Le Centre récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions d'intérêt public relatives à la recherche scientifique ou historique ou statistiques.
Les organismes repris au Titre III du présent Code, l'Administration ou tout autre organisme désigné par le Gouvernement transmettent au Centre toutes les données nécessaires à la poursuite des missions d'intérêt public de ce dernier sur simple demande.
Dans le respect l'article 5, paragraphe 1er, b), du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) le Centre est responsable du traitement ultérieur qu'il effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception.
Les données à caractère personnel traitées par le Centre sont conservées dix ans.
Le Centre est le destinataire final des données à caractère personnel.
Le Gouvernement est habilité, en cas de nécessité en regard des garanties et dérogations applicables prévues à l'article 89 du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) à prendre des arrêtés fixant les exigences spécifiques applicables aux traitements mentionnés au présent paragraphe ainsi que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite de données à caractère personnel.
§ 5. Les membres du personnel affectés au Centre bénéficient de la liberté de publication. Malgré la cession éventuelle de la propriété intellectuelle de leurs productions à la Société, ils conservent le droit d'utiliser lesdites productions, et de les publier dans des revues scientifiques sous leur nom.
§ 6. Sans préjudice des incompatibilités prévues à l'article 129, est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Centre toute adhésion à une organisation ou une association représentant les intérêts du secteur résidentiel, tel qu'énuméré à l'article 200, § 2, alinéa 1er, 2°.
§ 7. La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques par le Centre sont effectuées en toute indépendance intellectuelle, méthodologique, scientifique et professionnelle. Le Directeur scientifique du Centre :
1° décide des méthodes, des normes et des procédures statistiques ainsi que du contenu et de la date de diffusion des publications statistiques;
2° publie le programme de travail et fait des rapports réguliers décrivant les progrès accomplis;
3° diffuse les publications statistiques séparément et distinctement des communiqués du Gouvernement ou de toute autre autorité publique;
4° s'exprime publiquement sur les questions relatives aux travaux réalisés.
Dans l'exercice de ses missions, le Centre respecte les principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites. Il garantit le principe d'égalité de traitement entre les utilisateurs en ce qui concerne la consultation des besoins, l'information sur les méthodes employées, l'accès aux publications et l'accès aux données dans le respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.
§ 8. Le Conseil scientifique visé à l'article 107.4 promeut et veille à la qualité scientifique ou méthodologique des recherches et des activités du Centre.
Amendment history
- (1)<Inséré par DRW 2023-09-28/16, art. 22, 060; En vigueur : 01-10-2023>