Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 107.4
Section 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR. — Sous-section 6. [1 Du Conseil scientifique du Centre]1
§ 1er. Un Conseil scientifique remet des avis ou des recommandations soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur du Centre, du ministre du Logement, du président du Conseil d'administration ou du directeur général de la Société sur toute question relative aux principes communs de promotion et d'évaluation de la qualité scientifique ou méthodologique des recherches du Centre. L'avis est communiqué au Gouvernement et à l'autorité qui l'a demandé.
Le programme de travail et la liste des études à réaliser, ainsi que leur cahier des charges, sont approuvés par le Gouvernement et le Conseil d'administration de la Société.
Le Conseil scientifique se réunit au moins une fois par an.
Il arrête son règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement fixe le mode de fonctionnement du Conseil.
§ 2. Sont membres du Conseil scientifique :
1° six experts issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont les programmes d'études ou de recherches touchent à la politique du logement, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
2° le Président ou le Vice-président ou son délégué du Pôle Logement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie;
3° l'Administrateur général de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
Amendment history
- (1)<Inséré par DRW 2023-09-28/16, art. 24, 060; En vigueur : 01-10-2023>