Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 124
CHAPITRE Ier. - Des [1 sélections statutaires]1 et des concours d'accession au niveau supérieur. — Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
(antérieurement LI.TVI.CI.15.) § 1er. Le Gouvernement détermine, dans l'appel aux candidats :
1° le contenu des épreuves et des parties d'épreuve;
2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve.
§ 2. Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.
§ 3. Pour les épreuves et les parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue.
§ 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, le classement se fait sur base de l'ancienneté de service, le plus ancien étant classé le premier. Si une égalité subsiste, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier. Art. 125.(antérieurement LI.TVI.CI.16.) Un procès-verbal est dressé par le directeur général du Service public de Wallonie Support après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
Amendment history
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 61, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
- (3)<ARW 2021-09-02/10, art. 46, 079; En vigueur : 01-10-2021>
- Art. 126. (antérieurement LI.TVI.CI.17.) Les lauréats pour l'emploi à conférer sont promus dans l'ordre de leur classement.
- Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des
- concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.
Refers to
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 125