Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 129
CHAPITRE II. [1 - Du brevet de receveur fiscal.]1 — Section II. [1 - De l'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal.]1
Le règlement de l'examen du brevet de receveur fiscal est porté à la connaissance des candidats par note de service.
Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.
Amendment history
- (1)<ARW 2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>