Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 412
CHAPITRE IX. - Congé de maladie. — Section Ire. - Dispositions générales.
(Antérieurement LIII.CIX.8.) Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal fixant les principes généraux, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuise la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 405.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
Refers to
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 23
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 405