CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)
CODIP Art. 41
CHAPITRE II. - Personnes physiques. — Section 3. - Absence.
L'absence est régie (par le droit de l'Etat dont la personne avait la nationalité lors de sa disparition ou, lorsque ce droit ne connait pas une telle institution, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne résidait habituellement lors de sa disparition). <L 2007-05-09/44, art. 51, 002; En vigueur : 01-07-2007>
L'administration provisoire des biens de l'absent est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne résidait habituellement lors de sa disparition ou, lorsque ce droit ne permet pas de l'organiser, par le droit belge.
Refers to
- CODIP Art. 002
- CODIP Art. 51