Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D171
TITRE III. [1 - Surveillance, contrôle, recherche et constatation des infractions et mesures de sécurité et de — CHAPITRE IV. [1 - Mesures de sécurité et de contrainte]1
Sans préjudice de l'article 94 du Code forestier, pour le contrôle et la surveillance de l'exécution des mesures de sécurité et de contrainte, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents constatateurs peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.
Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 refuse à l'agent l'exécution de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'agent peut requérir la force publique afin de forcer l'accès au domicile. L'absence de la personne visée à l'alinéa 2 ne peut être évoquée pour faire obstacle à l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'agent fait appel, le cas échéant, aux services d'un serrurier.
Amendment history
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 27, 045; En vigueur : 01-07-2022>
Refers to
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 94
- Const. Art. 15