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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D20.5

CHAPITRE II. - Information passive ou sur demande <Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : — Section 3. - Procédure de rectification et recours <Insérée par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur :

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

<DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006> § 1er. Toute personne physique ou morale qui constate qu'une information environnementale détenue par une autorité publique ou pour son compte et qui est relative soit à l'état de l'environnement tel que visé à l'article D.11, 5°, a., soit à ses activités, est inexacte ou incomplète, peut demander la suppression des erreurs ou la correction de l'information.

La demande écrite et argumentée constitue une pièce qui doit être jointe au dossier pour en faire partie intégrante.

§ 2. L'autorité publique est tenue d'accuser réception de la demande de suppression des erreurs ou de correction de l'information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande.

Cet accusé de réception doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, et préciser le délai dans lequel les erreurs seront supprimées ou les corrections effectuées.

§ 3. L'autorité procède à la suppression des erreurs ou à la correction de l'information dans un délai d'un mois à dater de la demande. A défaut, le demandeur peut introduire un recours conformément aux articles D.20.5 à D.20.11.