Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D20.6
CHAPITRE II. - Information passive ou sur demande <Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : — Section 3. - Procédure de rectification et recours <Insérée par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur :
<Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006> Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.
Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.
Refers to
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 002
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 2