Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D215
TITRE VI. [1 - Poursuite administrative des infractions]1 — CHAPITRE V. [1 - Destination des amendes administratives et des astreintes]1
L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est , sans préjudice de l'article D.221, versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section " incivilités environnementales ", dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire.
L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est payée au profit de la commune, dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par virement sur un compte de l'administration communale.
Amendment history
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 67, 045; En vigueur : 01-07-2022>