Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D224
Partie IX [1 Réhabilitation des lieux des dépôts sauvages de déchets]1 — Titre 1er [1 Dispositions générales]1
§ 1er. Pour autant que la situation concernée présente au moins un dépôt sauvage de déchets et des indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution, le présent chapitre peut être applicable :
1° sur décision du bourgmestre ou de l'agent constatateur visé à l'article D.146 prise conformément à l'article D.169;
2° sur proposition du fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'article D.173;
3° sur proposition de l'agent constateur conformément à l'article D.174;
4° sur décision du juge conformément à l'article D.185;
5° sur décision du fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'article D.201;
6° d'initiative par toute personne titulaire d'un droit réel sur le terrain concerné.
§ 2. Le présent chapitre est sans préjudice des pouvoirs des autorités locales en matière de police administrative générale, notamment en matière de salubrité et de sécurité publique.
Amendment history
- (1)<Inséré par DRW 2023-03-09/13, art. 223, 049; En vigueur : 01-01-2030>