Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D225
Partie IX [1 Réhabilitation des lieux des dépôts sauvages de déchets]1 — Titre 1er [1 Dispositions générales]1
Le plan de réhabilitation des lieux de dépôt sauvage de déchets vise :
1° l'évacuation complète des déchets sauvages des lieux du dépôt sauvage ainsi que leur gestion conformément au décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ainsi qu'à ses mesures d'exécution; et;
2° la gestion et l'assainissement du sol affecté par la présence de déchets sauvages conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution sous réserve des articles D.226 à D.232 du présent Livre.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, s'il s'avère impossible ou excessivement difficile au regard des meilleurs techniques disponibles de procéder à l'évacuation totale ou partielle des déchets sauvages sur les lieux du dépôt sauvage, la réhabilitation des lieux vise au moins à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future du terrain, et à oblitérer l'existence d'une menace grave pour l'environnement et la santé humaine.
Amendment history
- (1)<Inséré par DRW 2023-03-09/13, art. 224, 049; En vigueur : 01-01-2030>