Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D29-3
CHAPITRE Ier. - [1 Dispositions générales.]1 — Section 2. - [1 Principes généraux de la participation du public.]1
Lorsqu'en vertu de législations différentes, un même projet doit être soumis à enquête publique, il peut n'être organisé qu'une seule enquête publique et, le cas échéant, qu'une seule réunion d'information ou de concertation en vue de satisfaire aux exigences desdites législations.
A cette fin, si le projet relève de plusieurs catégories énumérées à l'article D.29-1 :
1° les modalités de participation du public s'effectuent conformément aux dispositions du présent titre relatif à la catégorie supérieure dont le projet relève;
2° (le dossier soumis à enquête publique comporte l'ensemble des documents requis par l'article D.29-14 pour chacun des projets visés à l'article D.29-1.) <Erratum, voir M.B. 20-03-2008, p. 16085>
Amendment history
- (1)<inséré par DRW 2007-05-31/46, art. 5, 004; En vigueur : 08-03-2008>
- (2)<DRW 2016-07-20/46, art. 7, 031; En vigueur : 01-06-2017>