Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D334bis
Section 1re. - Société publique de Gestion de l'Eau. — Sous-section 2. [1 - Capital social, conseil d'administration et comité de direction]1
§ 1er. Sans préjudice des actes que la loi, le décret ou les statuts réservent à l'assemblée générale, le conseil d'administration est compétent pour :
1° la définition de la politique générale et de la stratégie de la S.P.G.E., qui comprend :
a) l'identification et le suivi des défis stratégiques et des risques associés auxquels la S.P.G.E. est confrontée;
b) l'adoption, le suivi et l'actualisation du plan financier de la S.P.G.E.;
c) l'adoption et le suivi de la politique financière, à savoir l'autorisation d'emprunter et d'émettre des obligations;
d) l'adoption et le suivi, après concertation avec la Région wallonne, des programmes de protection et d'investissements de même que les moyens financiers y afférents;
e) la fixation des tarifs des prestations relevant des missions de service public de la S.P.G.E. en dehors des contrats particuliers;
f) la fixation du coût-vérité assainissement (CVA) soumise à l'autorisation du Gouvernement wallon;
g) le suivi de la coordination des enjeux sectoriels;
2° la conclusion du contrat de gestion avec le Gouvernement wallon;
3° la conclusion des contrats de service d'épuration et de collecte avec les organismes d'assainissement agréés;
4° la surveillance et le contrôle de l'exécution des engagements à l'égard de la Région wallonne prévus par le contrat de gestion, et ce dans les limites des moyens financiers de la S.P.G.E.;
5° la surveillance et le contrôle de la gestion opérationnelle assurée par le comité de direction;
6° la prise de toute participation telle que visée à l'article D.332, § 4, ainsi que la désignation des représentants de la S.P.G.E. au sein des sociétés, associations et institutions dans lesquelles elle détient une participation et le contrôle de ces représentants;
7° la convocation de l'assemblée générale et la fixation de son ordre du jour;
8° le suivi et l'arrêt des comptes annuels à présenter, pour approbation, à l'assemblée générale;
9° l'établissement de son rapport de gestion ainsi que sa communication conformément au décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'informations;
10° l'adoption et la modification de son règlement d'ordre intérieur;
11° la proposition à l'assemblée générale d'adoption ou de modification des statuts ou du règlement d'ordre intérieur de celle-ci;
12° l'approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de direction;
13° la conclusion des contrats avec les membres du comité de direction visés à l'article D. 334ter, § 4;
14° l'adoption des dispositions générales relatives au personnel;
15° l'engagement, l'attribution, l'abandon ou la résiliation des marchés publics à caractère stratégique, selon les critères et dans les limites qu'il fixe;
16° toute décision à caractère stratégique que le comité de direction décide de lui soumettre ou dont le conseil d'administration se saisit, dont celle pouvant impacter significativement la stabilité ou le développement de la S.P.G.E.;
17° les actes que la loi ou le décret réservent expressément au conseil d'administration, sans préjudice du présent chapitre.
Concernant l'alinéa 1er, 5°, le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la S.P.G.E. ou sur certaines d'entre elles.
§ 2. Le conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans et composé comme suit :
1° trois membres sont nommés sur proposition de la Société de financement des eaux;
2° onze membres sont nommés sur proposition du Gouvernement wallon dont quatre sont membres du conseil d'administration de la S.W.D.E. Les onze membres sont nommés en tenant compte de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Deux commissaires du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d'administration.
§ 3. Sans préjudice des obligations légales et décrétales, ainsi que des statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :
1° la qualité de membre du comité de direction;
2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la S.P.G.E.
Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat, visé aux 1° et 2°, son mandat prend fin de plein droit.
§ 4. Parmi les administrateurs qu'il nomme, le Gouvernement désigne un président et un vice-président.
Les statuts arrêtent les règles relatives aux compétences respectives du président et du vice-président.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 5. L'administrateur figurant parmi les quatre membres du conseil d'administration de la S.W.D.E. et qui ne fait plus partie de cet organe est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du conseil d'administration de la S.P.G.E.
Amendment history
- (1)<DRW 2023-12-13/10, art. 6, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Refers to
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 167
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 168