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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D334ter

Section 1re. - Société publique de Gestion de l'Eau. — Sous-section 2. [1 - Capital social, conseil d'administration et comité de direction]1

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion opérationnelle de la S.P.G.E. qui comprend la gestion journalière au sens du Code des sociétés et des associations, la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration ainsi que tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la S.P.G.E. qui ne sont pas réservés par la loi ou le décret à l'assemblée générale ou au conseil d'administration.

§ 2. Sauf en cas de conflit d'intérêts, les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil d'administration de sa gestion opérationnelle.

§ 3. Le comité de direction est composé de trois membres au maximum, dont son président. Ce dernier est également le président du comité de direction de la S.W.D.E.

Sous réserve des délégations qu'il donne à ses membres, les délibérations du comité de direction sont collégiales.

Le comité de direction peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus à des membres du personnel conformément aux modalités et aux conditions arrêtées par les statuts.

§ 4. Les membres du comité de direction sont désignés pour une durée de cinq ans.

Si un membre du comité de direction est désigné moins de cinq ans avant l'âge légal de la pension, sa fonction prend fin le jour où il atteint l'âge légal de la pension.

Le Gouvernement peut prolonger sa désignation au-delà de l'âge légal de la pension, sur base d'une demande du membre du comité de direction formulée auprès du conseil d'administration.

La prolongation de sa désignation au-delà de l'âge légal de la pension est d'une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'un an.

Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels des membres du comité de direction, d'une part, et de la S.P.G.E., d'autre part, sont réglés par un contrat entre les parties concernées.

Les membres du comité de direction qui, au moment de leur nomination, se trouvent dans un lien statutaire avec une autre personne de droit public dépendant de la Région sont mis d'office en congé pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat.

§ 5. Le Gouvernement désigne les membres du comité de direction au terme de la procédure, visée aux paragraphes 5 à 7.

Le conseil d'administration de la S.P.G.E. soumet pour approbation au Gouvernement :

1° une description de fonction;

2° une note comprenant une définition des missions générales de gestion et des objectifs collectifs et individuels à atteindre tant en matière de gestion que de stratégie;

3° la désignation des membres du jury de sélection qui comprend au maximum deux tiers des membres du même sexe et qui est composée comme suit :

a) le président et le vice-président du conseil d'administration et le président du comité de rémunération;

b) deux experts externes choisis en dehors des membres des cabinets ministériels, des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes relevant de la Région wallonne présentant une expérience de dix ans minimum en lien avec le profil de fonction établi et désignés par le Gouvernement. Au moins un de ces deux experts présentera une expérience de dix ans en management ou en ressources humaines;

c) un membre d'une université belge francophone dont le domaine d'expertise est en lien avec la fonction vacante ou les enjeux en matière de management ou de ressources humaines;

d) le cas échéant, le directeur général ou les directeurs généraux de la Direction générale du Service public de Wallonie dont les compétences fonctionnelles sont en lien avec les missions de l'organisme ou de son représentant.

La proposition de jury formulée par le conseil d'administration détermine lequel des membres du jury, visés en b) ou en c), exerce la présidence du jury.

§ 6. Le conseil d'administration lance l'appel à candidature public externe et interne, comprenant au minimum :

1° la description de fonction;

2° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;

3° les diplômes et expériences requis pour la fonction;

4° les modalités d'organisation des épreuves et les critères de sélection retenus;

5° les documents que contient, à peine d'irrecevabilité, l'acte de candidature;

6° le service auprès duquel la note visée au paragraphe 5, alinéa 2, 2°, et tous les autres renseignements ou documents utiles peuvent être obtenus;

7° la rémunération proposée pour le mandat et les modalités de fin de mandat.

§ 7. Le jury de sélection organise les épreuves de sélection lui permettant, à l'aide des critères de sélection visés au paragraphe 6, 4°, de cerner les aptitudes de gestion, d'organisation et la personnalité des candidats.

Sur la base des résultats aux épreuves de sélection, le jury de sélection rédige un rapport écrit et motivé reprenant les aptitudes de chacun des candidats, et classant les candidats en deux catégories :

1° une catégorie apte;

2° une catégorie inapte.

Le jury de sélection communique ce rapport au Gouvernement.

Sur la base du rapport du jury, le Gouvernement désigne les membres du comité de direction parmi les candidats jugés aptes par le jury. Il transmet la désignation à la S.P.G.E.

§ 8. Le conseil d'administration de la S.P.G.E. charge son comité de rémunération de soumettre le comité de direction et ses membres à :

1° une évaluation annuelle portant sur la réalisation des objectifs fixés pour l'année écoulée;

2° une évaluation intermédiaire, intervenant en principe trente mois après sa désignation, et une évaluation finale, intervenant en principe soixante mois après sa désignation, portant toutes les deux sur la mise en oeuvre des compétences reprises dans son descriptif de fonction, la réalisation des objectifs fixés dans le contrat de gestion et des missions générales de gestion et des objectifs à atteindre en tant que comité de direction et en tant que membre du comité de direction, tant en matière de gestion que de stratégie, reprises dans la note visée au paragraphe 5, alinéa 2, 2°.

Le comité de rémunération peut s'entourer de personnalités extérieures dans le cadre de l'évaluation intermédiaire et s'entoure de personnalités extérieures pour l'évaluation finale. Les personnalités extérieures disposent des expériences visées au paragraphe 5, alinéa 2, 3°, b).

Lorsque le Gouvernement juge que la situation ou la réputation de la S.P.G.E. le requiert, il peut d'initiative requérir l'évaluation du ou des membres du comité de direction. Cette évaluation se déroule conformément aux paragraphes 8, 9 et 10. A cette occasion, le conseil d'administration s'entoure de personnalités extérieures, répondant aux conditions, visées au paragraphe 5, alinéa 2, 3°, b). En cas d'évaluation négative, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation du ou des membres du comité de direction, sur avis du conseil d'administration.

Les évaluations intermédiaires et finales font l'objet d'un rapport motivé, notifié au comité de direction par envoi recommandé avec accusé de réception. L'évaluation est positive ou négative.

Les statuts de la S.P.G.E. fixent les procédures d'évaluation et leurs modalités.

§ 9. Le comité de direction ou un de ses membres peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès du conseil d'administration contre son évaluation intermédiaire ou finale négative dans un délai de dix jours à dater de sa réception. A défaut, l'évaluation est définitive.

En cas de recours par le comité de direction ou un de ses membres, ce dernier peut exposer au conseil d'administration les motifs pour lesquels il conteste l'évaluation dans les dix jours de la communication de son recours. Il peut solliciter une audition, à laquelle le conseil d'administration fait droit lorsqu'elle est demandée.

Après avoir pris connaissance des motifs du recours, le conseil d'administration peut modifier l'évaluation. Si, malgré le recours, l'évaluation reste négative, le recours et ses motifs sont inclus dans le rapport d'évaluation.

Le conseil d'administration transmet au Gouvernement sa décision, le rapport d'évaluation, le cas échéant incluant le recours et ses motifs, et peut proposer la fin du mandat d'un ou des membres du comité de direction.

§ 10. Les rapports d'évaluation intermédiaire ou finale définitifs sont communiqués au Gouvernement par le conseil d'administration.

En cas d'évaluation intermédiaire négative, le Gouvernement peut mettre fin anticipativement à la désignation du comité de direction ou d'un de ses membres. Le cas échéant, une nouvelle procédure de désignation du comité de direction ou d'un de ses membres est lancée.

En cas d'évaluation finale négative, la désignation du comité de direction ou un de ses membres prend fin au terme de sa durée déterminée. Une nouvelle procédure de désignation est entamée. Le comité de direction ou l'un de ses membres sortants ayant fait l'objet de l'évaluation finale négative ne peut pas participer à cette nouvelle procédure.

Le comité de direction ou ses membres qui bénéficient d'une évaluation finale positive peuvent être renouvelés par le Gouvernement pour une période de cinq ans sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de désignation.

Le comité de direction ou ses membres qui bénéficient d'une évaluation finale positive au terme de leur première désignation sont renouvelés de plein droit pour une nouvelle durée de cinq ans, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de désignation.

§ 11. Il est dérogé au Chapitre 1er du Titre 4 du Livre 7 du Code des sociétés et des associations.

Par dérogation aux articles 7:141, § 1er, et 7:172 du Code des sociétés et des associations, le comité de direction est compétent en matière de délivrance de copies et d'extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale.

Par dérogation aux articles 7:28, 7:33, alinéa 1er, 7:34, alinéa 2, et 7:74, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés et des associations, le comité de direction est compétent en matière de tenue des registres des titres et de délivrance d'extraits de ces registres.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/10, art. 7, 065; En vigueur : 01-01-2024>
  • C. [1 Comité de coordination du secteur de l'eau ]1
  • (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/10, art. 8, 065; En vigueur : 01-01-2024>