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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4133-2

TITRE III. - [1 Préparation et organisation des élections]1 — CHAPITRE III. - [1 De l'assistance au vote]1

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du président du bureau de vote, le jour de l'élection.

Justifient d'un besoin d'accompagnement :

1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement mental ou de l'apprentissage;

2° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique;

3° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement sensoriel;

4° les personnes qui connaissent des difficultés d'ordre psychique;

5° les personnes qui connaissent des difficultés suite à une maladie chronique ou dégénérative;

6° les personnes dont la langue maternelle n'est pas une des langues prévues à l'article 4 de la Constitution, quand cela a pour conséquence des difficultés de lecture.

§ 2. L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.

Aucun accompagnant ne peut assister plus d'un électeur.

Un candidat peut être désigné accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme accompagnant auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

§ 3. L'accompagnant présente au président du bureau de vote sa convocation, sur laquelle le président appose la mention " a exercé le rôle d'accompagnant ".

§ 4. Le président du bureau de vote expulse l'accompagnant qui enfreint le prescrit des paragraphes précédents.

§ 5. Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités d'application de cette disposition.

Amendment history
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
  • (2)<DRW 2017-03-09/12, art. 24, 061; En vigueur : 06-04-2017>
  • (3)<DRW 2023-06-01/29, art. 109, 105; En vigueur : 14-09-2023>