Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 107
TITRE IV. [1 - Des permis [2 et certificats]2]1 — CHAPITRE Ier. [1 - Des différents types de permis.]1
Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel y compris l'affectation hypothécaire portant sur un lot visé par un permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété.
Le permis de lotir et le plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt au bureau de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire. (231)
Amendment history
- (1)<ORD 2018-03-01/09, art. 17, 024; En vigueur : 01-01-2018>