Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 122
TITRE IV. [1 - Des permis [2 et certificats]2]1 — CHAPITRE Ier. [1 - Des différents types de permis.]1
Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit, à sa requête, être passé acte devant notaire, des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment ou il est passé, identifier tous les propriétaires des parcelles visées par le permis de lotir dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui comme il est indique à l'article 107. (261)
Amendment history
- (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2010>