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L. principes détention · Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus

L. principes détention Art. 154

TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement. — CHAPITRE Ier. - Des plaintes.

In forceOfficial text

§ 1er. Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte.

§ 2. La Commission des plaintes peut entendre le directeur et le plaignant en l'absence l'un de l'autre. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.

§ 3. La Commission des plaintes peut, soit d'office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers. Si des renseignements sont recueillis par voie orale, le directeur et le plaignant peuvent prealablement faire part des questions qu'ils souhaitent voir poser en leur absence, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.

§ 4. Lorsque le detenu ne séjourne plus dans la prison où la décision dont il se plaint a été prise, la Commission des plaintes peut décider :

1° qu'il n'est permis au directeur et au plaignant que de préciser ou de commenter la plainte par écrit;

2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission des plaintes;

3° que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au directeur et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.