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L. principes détention · Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus

L. principes détention Art. 161

TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement. — CHAPITRE Ier. - Des plaintes.

In forceOfficial text

§ 1er. Si le recours est introduit par le plaignant, une copie en est transmise au chef d'établissement dès réception du recours.

Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, celui-ci communique par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours, et ces données sont immédiatement portées à la connaissance du plaignant par la Commission d'appel.

Si le recours est introduit par le chef d'établissement ou, en son absence, par la personne qui le remplace, une copie est transmise au plaignant dès réception du recours.

§ 2. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu ... :

1° qu'il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de préciser ou de commenter le recours par écrit;

2° que les observations verbales peuvent être formulées dans la prison à un membre de la Commission d'appel;

3° ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.

Amendment history
  • (1)<L 2016-12-25/14, art. 153, 011; En vigueur : 09-01-2017>