Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.140
CHAPITRE II. [1 - Moyens d'investigation.]1 — Section 2. [1 - Agrément des laboratoires.]1
Sans préjudice d'autres agréments, le Directeur général de l'Administration agrée les laboratoires qui analysent les échantillons prélevés conformément à la présente partie.
Toute décision d'agrément est publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne.
Amendment history
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 33, 053; En vigueur : 14-09-2026>