Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.145
CHAPITRE II. [1 - Moyens d'investigation.]1 — Section 3. [1 - Protocoles d'analyse.]1
Le laboratoire auquel un échantillon a été remis procède à son analyse dans le délai requis par le Ministre ou par l'agent constatateur.
Le protocole d'analyse mentionne :
1° la date et l'heure de réception de l'échantillon ;
2° le numéro d'ordre de l'échantillon ;
3° les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et l'état de la matière ou du liquide prélevé ;
4° l'indication des méthodes d'analyse ;
5° l'indication des résultats obtenus et ses conclusions ;
6° la date de clôture des analyses et travaux d'identification.
Le protocole d'analyse est transmis à l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage.
Amendment history
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>