Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.172
CHAPITRE II. [1 - Sanctions administratives et des mesures alternatives.]1 — Section 1re. [1 - Dispositions générales.]1
§ 1er. Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, le fonctionnaire sanctionnateur peut, à tout moment au cours de la procédure, proposer au contrevenant et aux autres parties à la procédure de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2. Le fonctionnaire sanctionnateur acte l'accord ou le désaccord des diverses parties..
Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, et que l'une des parties à la procédure refuse de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2, la procédure et les délais prévus à l'article D.195 sont suspendus, à compter du moment où le fonctionnaire sanctionnateur a acté le désaccord concernant le recours à la procédure écrite .... La procédure et les délais prévus à l'article D.195 reprennent à compter du jour où les auditions peuvent à nouveau être organisées en présence des parties ou du jour où toutes les parties acceptent de recourir à un mode de communication à distance.
§ 2. Dans le cas d'une procédure écrite convenue par l'ensemble des parties conformément au paragraphe 1er, les parties transmettent successivement au service du fonctionnaire sanctionnateur, suivant un calendrier convenu entre les parties, leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Le service du Fonctionnaire Sanctionnateur en accuse réception par courrier simple ou par courrier électronique.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur par courrier recommandé ou par courrier électronique.
Dans un délai de soixante jours à compter de la réception des documents visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter, par écrit, des explications sur les points qu'il indique. A cette fin, une date est fixée par lui afin que la partie visée puisse communiquer sa réponse conformément au présent paragraphe.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend le dossier en délibéré sur la base des documents écrits transmis, sans audition préalable, il en informe le contrevenant et les autres parties impliquées.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions déposés après la réception par le contrevenant de cette information sont d'office écartés des débats.
§ 3. Lorsque les conditions sanitaires, visées au paragraphe 1er, ne sont plus réunies au cours de la procédure écrite, et si le dossier n'a pas encore été pris en délibéré par le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les parties impliquées dans la procédure peuvent demander à être entendues dans le cadre d'une audition organisée par le fonctionnaire sanctionnateur.
§ 4. En application de l'article D.195, paragraphe § 1er, alinéa 2, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur propose de recourir à une présentation orale des moyens de défense par vidéoconférence, acceptée par le contrevenant, chaque personne intervenant dans l'audition est clairement identifiable et visible, elle communique au Fonctionnaire sanctionnateur, préalablement à l'audition, une copie recto verso d'une pièce d'identité.
Amendment history
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 43, 053; En vigueur : 14-09-2026>