Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R103
CHAPITRE II. [1 - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation.]1 — Section 1re. [1 - Agents constatateurs régionaux.]1
Le membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement wallon qui a la qualité de garde forestier en application de l'article 56 du Code forestier du 15 juillet 2008 ainsi que les chefs de cantonnement, les directeurs et l'inspecteur général disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 2. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
Amendment history
- (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
Refers to
- Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. 56