Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R110
CHAPITRE IV. — Section 3. [1 - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et des intercommunales.]1
<Abrogé par ARW 2026-07-16/38, art. 14, 053; En vigueur : 14-09-2026>
Refers to
- Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. 053
- Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. 14