Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R111
CHAPITRE IV. — Section 3. [1 - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et des intercommunales.]1
§ 1er. Dans la décision de désignation, visée à l'article R.109, le Ministre détermine l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné. A cette fin, il peut le rendre compétent afin de surveiller et contrôler le respect d'une partie ou de toutes les dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, et de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions :
1° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;
2° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;
3° le Décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;
4° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
5° le Code wallon du Bien-être des animaux à l'exception de son chapitre VIII ;
6° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;
7° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;
8° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur.
Sur demande expresse formulée par l'organisme au Ministre, et lorsque l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale le justifie, le Ministre ... peut rendre l'agent compétent pour d'autres législations reprises à l'article D.138 et qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er. Il ne peut jamais accorder une compétence pour la loi du 28 février 1882 sur la chasse et pour le Code forestier.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre rappelle dans sa décision de désignation, l'étendue territoriale des compétences de l'agent constatateur ....
Lorsque l'organisme d'intérêt public intervient dans le cadre de ses activités décrites dans son objet social au sein d'une seule commune, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à cette seule commune. Lorsque l'intervention a lieu sur le territoire de plusieurs communes au sein de la même province, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à l'ensemble de la province. Lorsque l'intervention a lieu au sein de plusieurs communes issues de plusieurs provinces, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
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Amendment history
- (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 15, 053; En vigueur : 14-09-2026>