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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R112

CHAPITRE IV. — Section 3. [1 - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et des intercommunales.]1

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

L'organisme d'intérêt public, visé à l'article D.152, donne la possibilité à l'agent constatateur désigné en vertu de l'article D.152 de faire valoir son point de vue préalablement à toute décision de fin de fonction.

La fin de fonction de l'agent constatateur désigné conformément à l'article D.152 est notifiée, sans délai, à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.

Le document, visé à l'alinéa 2, est envoyé sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.

Amendment history
  • (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
  • (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 16, 053; En vigueur : 14-09-2026>