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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R41-7

TITRE III. [1 - Participation du public en matière d'environnement]1 — CHAPITRE III. [1 Des incidences transfrontières.]1

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Le projet de plan ou de programme visé à l'article D.29-24-2, § 1er, est transmis par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à ce même article.

En même temps qu'il transmet le dossier, l'auteur du plan ou du programme en informe le Gouvernement et la ou les communes où une enquête publique est organisée.

§ 2. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, est notifiée par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.29-24-2, § 1er.

Amendment history
  • (1)<Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008>
  • (2)<ARW 2024-05-23/34, art. 6, 046; En vigueur : 02-11-2024>