L. statut externe Art. 63
Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.
§ 1er. Le condamné, le ministère public et le directeur peuvent demander au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions supplémentaires.
La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de la demande écrite aux autres parties.
S'il s'agit de conditions qui sont imposées dans l'intérêt de la victime, une copie de la demande est aussi transmise sans délai à la victime.
§ 2. S'ils ont des remarques, la personne condamnée, le ministère public (et, le cas échéant, le directeur et) la victime les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines. § 3. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'estime utile de pouvoir se prononcer sur la suspension, la précision ou l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, il peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. La personne condamnée et son conseiller et le ministère public sont entendus.
S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci est entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un conseiller et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 4. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines rend sa décision. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des mesures imposées est communiqué par lettre recommandée à la poste à la personne condamnée et le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la victime, s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, et est porté à la connaissance du ministère public et du directeur.
Les modifications sont aussi communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément aux articles 46, § 2, et 58, § 2, doivent être mises au courant.
Amendment history
- <L 2006-12-27/33, art. 67, 002; En vigueur : 01-02-2007>
- (1)<L 2013-12-15/05, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<L 2026-03-30/02, art. 68, 045; En vigueur : 01-09-2026>
- TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.
- CHAPITRE Ier. - De la révocation.