L. statut externe Art. 76
TITRE IX. - De l'arrestation provisoire.
§ 1er. Sans préjudice de l'article (79), le juge de l'application des peines peut décider de révoquer la libération provisoire pour raisons médicales : 1° s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai visé à l'article 80, une infraction;
2° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;
3° si les raisons médicales pour lesquelles la libération provisoire a été accordée ont disparu. A cet effet, le juge de l'application des peines peut charger, d'office ou à la demande du ministère public, à tout moment de la libération provisoire pour raisons médicales, un médecin légiste d'une mission d'expertise médicale.
§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le juge de l'application des peines peut revoir les conditions imposées à la mise en liberté provisoire pour raisons médicales. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La mise en liberté provisoire pour raisons médicales est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.
Amendment history
- <L 2006-12-27/33, art. 73, 002; En vigueur : 01-06-2008>
- (1)<L 2014-04-25/23, art. 70, 017; En vigueur : 24-05-2014>
- (2)<L 2016-02-05/11, art. 174, 022; En vigueur : 29-02-2016>
- (3)<L 2026-03-30/02, art. 74, 045; En vigueur : 01-09-2026>