Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.2.16
Section 5. - Présomption de permis — Sous-section 2. [1 - Obligation d'autorisation pour le lotissement de sols]1
§ 1er. Une parcelle faisant partie d'un lotissement ou d'une phase de lotissement ayant fait l'objet d'un permis peut seulement être vendue, louée pour plus de neuf ans ou grevée d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant.
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§ 2. L'acte de lotissement n'est établi qu'après présentation d'une attestation délivrée par le collège des bourgmestre et échevins, certifiant que, pour l'ensemble du lotissement ou pour la phase de lotissement concernée, toutes les charges ont été exécutées ou sont garanties conformément à l'article 77, § 1er, du décret du 25 avril 2014 sur le permis d'environnement.
L'attestation mentionnée dans le premier alinéa peut être délivrée si le titulaire du permis a d'une part exécuté lui-même les charges et d'autre part, fourni les garanties nécessaires.
Amendment history
- (1)<Retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 40, 018; En vigueur : 15-05-2009>
- (2)<DCFL 2026-06-26/21, art. 94, 063; En vigueur : 20-08-2026>
Refers to
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 77