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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.2.17

Section 5. - Présomption de permis — Sous-section 2. [1 - Obligation d'autorisation pour le lotissement de sols]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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Un permis d'environnement pour le lotissement de sols équivaut à un permis d'environnement pour actes urbanistiques pour tous les actes inclus dans le permis et qui rendent le lotissement constructible, plus particulièrement :

1° la construction de nouvelles routes ou leur modification de tracé, leur élargissement ou leur fermeture ;

2° la modification du relief du sol ;

3° le déboisement, sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 ;

4° la démolition de constructions.

Un permis d'environnement pour le lotissement de terrains tient également lieu de permis d'environnement pour la modification de la végétation, visé à l'article 9bis, § 7, et à l'article 13, § 4 et § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne tous les actes qui sont repris dans le permis et qui préparent le lotissement pour la construction.

Le premier et le deuxième alinéa s'appliquent si la demande de permis pour le lotissement de terrains satisfait aux exigences en matière de recevabilité et d'exhaustivité applicables à la demande d'actes urbanistiques ou de modification de la végétation.

Amendment history
  • (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 305, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  • (2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 57, 036; En vigueur : 30-12-2017>