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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.3.9

TITRE IV. - Politique d'autorisation — CHAPITRE III. - Critères d'évaluation

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° zone extérieure à optimiser collectivement : la zone telle que définie à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II) ;

2° zone extérieure à optimiser individuellement : la zone telle que définie à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II) ;

3° plan de zonage : le plan tel que défini à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II).

Un permis d'environnement pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment déversant des eaux usées domestiques ne peut être accordé dans la zone extérieure à optimiser individuellement ou en dehors des zones prévues sur le plan de zonage que si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° les eaux usées domestiques s'écoulent dans un égout raccordé à une station d'épuration opérationnelle ;

2° l'installation d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective est reprise dans un permis d'environnement pour le lotissement de terrains si un raccordement tel que visé au point 1° n'est pas possible ;

3° si les points précédents ne sont pas remplis, le demandeur doit installer une station d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective, qu'elle soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées.

§ 2. Un permis d'environnement pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment déversant des eaux usées domestiques ne peut être accordé dans la zone extérieure à optimiser collectivement que si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° les eaux usées domestiques s'écoulent dans un égout raccordé à une station d'épuration opérationnelle ;

2° l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement confirme que l'adjudication d'un égout raccordé à une station d'épuration publique opérationnelle est prévue dans un délai de six ans et que, ce faisant, ses objectifs, conformément à un plan pluriannuel établi pour l'exécution de l'obligation d'assainissement, visé à l'article 2.3.5, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ne sont pas compromis. Dans ce cas, le demandeur doit installer une fosse septique et y raccorder les eaux usées ;

3° l'installation d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective est reprise dans un permis d'environnement pour le lotissement de terrains si un raccordement tel que visé aux points 1° et 2° n'est pas possible ;

4° le demandeur doit installer une fosse septique et y raccorder les eaux usées, si la demande concerne la construction et la reconstruction de bâtiments comprenant un maximum de neuf logements ;

5° si les points précédents ne sont pas remplis, le demandeur doit installer une station d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective, qu'elle soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées.

§ 3. Le permis d'environnement pour le lotissement de terrains ne peut être octroyé que lorsque l'une des conditions suivantes a été remplie :

1° la demande de lotissement de terrains comprend les actions nécessaires à la construction d'un égout, dans le cadre du projet, qui est raccordé à une station d'épuration opérationnelle ou la confirmation de l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement que l'adjudication d'un égout raccordé à une station d'épuration publique opérationnelle est prévue dans un délai de six ans et que, ce faisant, ses objectifs, conformément à un plan pluriannuel établi pour l'exécution de l'obligation d'assainissement, visé à l'article 2.3.5, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ne sont pas compromis ;

2° le demandeur doit installer une/des station(s) d'épuration des eaux usées domestiques collective(s) ou individuelle(s) à laquelle/auxquelles les nouveaux bâtiments dans le lotissement doivent être raccordés, que cette station soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées, si un raccordement tel que visé au point 1° n'est pas possible ;

3° s'il s'agit d'un lotissement d'au maximum un lot supplémentaire à bâtir situé dans la zone extérieure à optimiser collectivement, le permis impose l'installation d'une fosse septique à laquelle les eaux usées sont raccordées ;

4° si la demande ne comporte pas les actions visées aux points 1° à 3°, le permis d'environnement pour le lotissement de terrains impose les conditions ou charges nécessaires pour que les eaux usées domestiques des nouveaux bâtiments dans le lotissement s'écoulent dans un égout tel que visé au point 1°, ou soient raccordées à une/des station(s) collective(s) ou individuelle(s) tel que visé au point 2°, que cette station soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les dispositions des paragraphes 1er à 3 et définir les concepts utilisés.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2024-04-26/45, art. 4, 054; En vigueur : 15-06-2024>