Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.3.8
TITRE IV. - Politique d'autorisation — CHAPITRE III. - Critères d'évaluation
§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales, décrétales ou réglementaires contraires, aucune autorisation ne peut être accordée pour l'installation, la transformation, la reconstruction ou l'extension d'une construction sur un terrain affecté par un alignement ou une zone de recul, sauf dans les cas où l'une des conditions suivantes est remplie :
1° la demande concerne uniquement les travaux d'entretien ou de stabilité d'une construction autorisée ou réputée autorisée ;
2° la demande concerne uniquement les travaux de démolition ou d'adaptation résultant en une adaptation de la construction à l'alignement ou à la zone de recul ;
3° la demande concerne la transformation d'un monument définitivement ou provisoirement protégé par décret, ou d'une construction faisant partie d'un site urbain ou rural ou d'un paysage historico-culturel protégé définitivement ou provisoirement par décret ;
4° la demande concerne uniquement la pose d'isolation de façade sur une construction existante autorisée ou réputée autorisée, avec un dépassement d'au maximum quatorze centimètres.
Par dérogation à l'alinéa 1er une autorisation peut être accordée :
1° qui déroge à l'alignement s'il ressort de l'avis du gestionnaire de voirie que l'alignement ne sera pas réalisé dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Si, après l'expiration de ce délai, on procède à l'expropriation, il n'est pas tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité, de l'augmentation de valeur résultant des travaux autorisés ;
2° qui déroge à la zone de recul si le gestionnaire de voirie a donné un avis favorable.
Les travaux et actes pour lesquels aucune autorisation n'est requise, peuvent être exécutés aux mêmes conditions que celles fixées aux alinéas 1er et 2 après autorisation du gestionnaire de voirie.
Si la pose d'isolation de façade, visée à l'alinéa 1er, 4°, entraîne le dépassement d'un alignement constitué par la limite actuelle entre la voie publique et les propriétés riveraines, cette isolation de façade peut être autorisée jusqu'à quatorze centimètres, après avis favorable du gestionnaire de voirie. Dans ce cas, par dérogation à l'article 40 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, aucune autorisation n'est requise pour l'utilisation privée du domaine public.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent article.
§ 2. Un permis d'environnement ne peut pas être délivré pour les actes visés à l'article 4.2.1, 1°, dans une zone de réservation, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° la demande concerne l'exécution, la protection ou le maintien d'actes se rapportant à des infrastructures publiques, à des voies publiques ou à des équipements d'intérêt général et elle entre dans le cadre des prescriptions urbanistiques en vigueur;
2° il apparaît des avis recueillis auprès des instances compétentes que la zone de réservation ne sera pas utilisée dans un délai de cinq ans suivant l'octroi de l'autorisation qui sera utilisée pour l'exécution, la protection ou le maintien d'actes mentionnés dans le point 1°.
En cas d'expropriation avant l'expiration du délai visé au premier alinéa, 2°, il sera pleinement tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité, de l'éventuelle plus-value découlant des actes autorisés, déclarés ou exemptés.
Le Gouvernement flamand détermine si et dans quelle mesure, en cas d'expropriation après l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, 2°, il sera pleinement tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité, de l'éventuelle plus-value découlant des actes autorisés, déclarés ou exemptés.
Il est également tenu compte de l'éventuelle plus-value découlant des travaux suivants sur des constructions existantes autorisées en principal :
1° travaux d'entretien.
2° travaux de stabilisation autorisés ;
3° actes exemptés de permis effectués à l'intérieur du volume de construction existant ;
4° transformations autorisées à l'intérieur du volume de construction existant ;
5° travaux de réparation autorisés après destruction ou dommages provoqués par une cause étrangère ;
6° les actes visés à l'article 4.4.19, § 1.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités formelles et procédurales plus précises pour l'application du § 1er et du § 2.
Amendment history
- (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 312, 030; En vigueur : 23-02-2017>
- (2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 61, 036; En vigueur : 11-07-2019>
- (3)<DCFL 2019-05-03/47, art. 66, 043; En vigueur : 01-09-2019>