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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 207

CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail — Section 8. - Les prestations d'intérêt public

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Le refus d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services

Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne qui, en contravention à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, refuse d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services à assurer, en cas de grève ou en cas de lock-out, en vue de faire face à certains besoins vitaux, d'effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, d'exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue.

Amendment history
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 111, 068; En vigueur : 01-07-2024>