Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 207

CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail — Section 8. - Les prestations d'intérêt public

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le refus d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services

Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne qui, en contravention à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, refuse d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services à assurer, en cas de grève ou en cas de lock-out, en vue de faire face à certains besoins vitaux, d'effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, d'exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 111, 068; En vigueur : 01-07-2024>