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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 206

CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail — Section 7. - Le bilan social

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'attestation et l'approbation par les réviseurs, les experts-comptables indépendants et les commissaires

Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui, en qualité de réviseur, d'expert-comptable indépendant ou de commissaire, ont attesté ou approuvé le bilan social annuel, lorsque les obligations découlant de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et de ses arrêtés d'exécution n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées.

Lorsque l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse, la sanction est de niveau 4. Le juge peut en outre prononcer les peines prévues à l'article 107.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 110, 068; En vigueur : 01-07-2024>