Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 365
CHAPITRE VIII. - Contrôle et sanctions — Section 1re. - Contrôle
Tous les trois ans, le gestionnaire d'un établissement pour aînés rédige, un rapport portant sur la qualité des services, des soins, de l'encadrement et de l'infrastructure, les mesures d'hygiène, le projet de vie, l'accompagnement des résidents et la démarche d'amélioration continue des pratiques.
Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de communication du rapport.
Amendment history
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 89, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2019-02-14/12, art. 17, 041; En vigueur : 01-01-2019>