Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 417
Section 2. - Agrément spécial des établissements et services visés par l'article 170, § 1er, de la loi relative aux — Sous-section 2. - Contrôle et sanctions
Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros :
1° celui qui exploite un établissement de soins qui ne répond pas aux normes imposées ou qui exploite un tel établissement sans agrément spécial ou qui continue l'exploitation d'un tel établissement ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de refus d'agrément spécial, de fermeture ou de fermeture d'urgence;
2° celui qui exploite un établissement de soins qui ne répond pas aux normes complémentaires visées à l'article 412;
3° celui qui refuse aux fonctionnaires visés à l'article 416 l'accès à l'établissement.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines peuvent être doublées.
Amendment history
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 113, 016; En vigueur : 01-01-2015>