Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 47
Livre IV. [1 - Dispositions communes aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans — TITRE IV. [1 - Subventions]1
Le Gouvernement fixe les modalités et délais de liquidation des subventions accordées en exécution de la deuxième partie du Code dans le respect du principe de l'annualité budgétaire.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux subventions accordées en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.
Amendment history
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 19, 016; En vigueur : 01-01-2015>