Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 474
Section 3. - Fédérations de centres de coordination des soins et de l'aide à domicile — Sous-section 1re. - Reconnaissance
Les centres de coordination peuvent se fédérer ou confier leurs intérêts à une fédération, laquelle peut demander à être reconnue par le Gouvernement ou son délégué.
Pour être reconnue, la fédération est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif et remplit au moins les missions suivantes :
1° organiser la formation continuée et la supervision du personnel des centres de coordination;
2° offrir l'appui logistique et technique aux centres de coordination, notamment en matière d'informatisation et de technologies liées à la communication de l'information;
3° représenter les centres de coordination lorsque ceux-ci en font la demande; cette représentation vise aussi bien les procédures individuelles que les aspects collectifs liés à la gestion des centres de coordination.
Compte tenu de l'évolution des besoins des centres de coordination fédérés, le Gouvernement peut définir des missions complémentaires communes à l'ensemble des fédérations.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ces missions.
Amendment history
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 132, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>