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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 475

Section 3. - Fédérations de centres de coordination des soins et de l'aide à domicile — Sous-section 1re. - Reconnaissance

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. La fédération qui souhaite être reconnue fournit :

1° l'identification du pouvoir organisateur;

2° la liste de ses membres;

3° son programme d'activités reprenant la manière dont les missions seront réalisées en terme de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci sous la forme d'indicateurs et de budget.

Le Gouvernement fixe le contenu du programme d'activités.

Dès lors qu'elle est reconnue, la fédération ne peut solliciter aucune contribution à charge de la subvention régionale allouée aux centres de coordination. La reconnaissance est accordée pour la période de la programmation. Elle est renouvelable.

§ 2. Un appel à déposer la demande de reconnaissance est publié au Moniteur belge, accompagné d'un formulaire établi par le Gouvernement.

La fédération envoie le formulaire complété et son programme d'activités au Gouvernement ou son délégué qui en accuse réception dans le délai qu'il détermine. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de renouvellement de la reconnaissance. La demande de renouvellement est complétée par l'évaluation des objectifs atteints et non atteints.

Le Gouvernement statue dans les deux mois de la réception de la demande.

§ 3. La décision de reconnaissance comporte le programme d'activités approuvé par le Gouvernement ou son délégué pour la période de reconnaissance.

Amendment history
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 133, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>