Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 477

Section 4. - Evaluation, contrôle et sanction — Sous-section 1re. - Evaluation et contrôle

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. L'évaluation qualitative et le contrôle administratif et financier des centres de coordination agréés sont exercés par les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ou son délégué.

Ils ont libre accès aux locaux du centre de coordination et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

§ 2. Les indicateurs relatifs à l'activité déployée conformément à l'article 469, 3°, a) à d), sont définis par le Gouvernement sur la base d'une analyse effectuée en concertation avec les fédérations visées à la section 3 du présent chapitre.

§ 3. Lorsque le centre de coordination est agréé, il se soumet à l'évaluation organisée par le Gouvernement.

Les modalités et la périodicité de l'évaluation sont déterminées par le Gouvernement, sur la base du respect des dispositions adoptées par ou en application du présent chapitre, sans que la périodicité soit inférieure à deux ans, sauf circonstances exceptionnelles ou particulières qui justifieraient une évaluation plus fréquente.

A l'issue de l'évaluation, la subvention est éventuellement revue. Le montant ainsi revu s'applique à l'exercice suivant la période au cours de laquelle l'évaluation s'est déroulée.

Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles les subventions sont éventuellement revues.

Amendment history
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>