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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 469

Section 2. - Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile — Sous-section 2. - Programmation, agrément, subventionnement

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe. Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé. La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. La partie forfaitaire équivaut à 85 de la subvention. La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé. Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé. Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission. Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable.

Amendment history
  • (1)<DRW 2023-12-13/13, art. 175, 065; En vigueur : 01-01-2024>
  • (2)<DRW 2024-12-18/04, art. 15, 085; En vigueur : 01-01-2025>