Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 487
Section 4. - Evaluation, contrôle et sanction — Sous-section 2. - Sanctions
Le Gouvernement organise l'évaluation de l'activité de la fédération annuellement, sauf circonstances exceptionnelles ou particulières.
L'évaluation consiste à :
1° évaluer qualitativement et quantitativement les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées;
2° mesurer les objectifs atteints et non atteints sur la base des indicateurs acceptés lors de la reconnaissance.
Lorsque le Gouvernement ou son délégué constate des manquements dans la mise en oeuvre du programme d'activités, il le notifie à la fédération en lui précisant le délai dans lequel elle doit avoir remédié à la situation.
Au terme de ce délai, en l'absence de mise en conformité, une proposition de retrait de la reconnaissance est communiquée au Gouvernement ou son délégué qui statue dans un délai de deux mois.
Amendment history
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 138, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- B. Sanctions pénales